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C1 11 78

Vormundschaft

Wallis · 2011-04-29 · Français VS

Code de procédure civile - voie et délai de recours contre le prononcé de l’in- terdiction - ATC (juge de la cour civile II) du 29 avril 2011, X. c. Chambre pupil- laire de Y. - TCV C1 11 78 Recours contre le prononcé de l’interdiction Le prononcé de l’interdiction par la chambre pupillaire est susceptible d’appel auprès du Tribunal cantonal dans un délai de dix jours (art. 115 al. 1 et art. 116 LACC; art. 314 al. 1 CPC). Réf. CH: art. 369 CC, art. 314 CPC Réf. VS: art. 115 LACC, art. 116 LACC Rechtsmittel gegen den Beschluss der Entmündigung Der Beschluss des Vormundschaftsamts über die Entmündigung kann mit Berufung innert einer Frist von zehn Tagen beim Kantonsgericht angefochten werden (Art. 115 Abs. 1 und Art. 116 EGZGB; Art. 314 Abs. 1 ZPO). Ref. CH: Art. 369 ZGB, Art. 314 ZPO Ref. VS: Art. 115 EGZGB, Art. 116 EGZGB Considérants (extraits) qu’en vertu de l’art. 20 al. 1 let. b LOJ, le président

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Code de procédure civile - voie et délai de recours contre le prononcé de l’in- terdiction - ATC (juge de la cour civile II) du 29 avril 2011, X. c. Chambre pupil- laire de Y. - TCV C1 11 78 Recours contre le prononcé de l’interdiction Le prononcé de l’interdiction par la chambre pupillaire est susceptible d’appel auprès du Tribunal cantonal dans un délai de dix jours (art. 115 al. 1 et art. 116 LACC; art. 314 al. 1 CPC). Réf. CH: art. 369 CC, art. 314 CPC Réf. VS: art. 115 LACC, art. 116 LACC Rechtsmittel gegen den Beschluss der Entmündigung Der Beschluss des Vormundschaftsamts über die Entmündigung kann mit Berufung innert einer Frist von zehn Tagen beim Kantonsgericht angefochten werden (Art. 115 Abs. 1 und Art. 116 EGZGB; Art. 314 Abs. 1 ZPO). Ref. CH: Art. 369 ZGB, Art. 314 ZPO Ref. VS: Art. 115 EGZGB, Art. 116 EGZGB Considérants (extraits) qu’en vertu de l’art. 20 al. 1 let. b LOJ, le président d’un tribunal collégial ou un juge délégué peut, sans débat ni échange d’écritures, statuer comme juge unique en cas d’irrecevabilité manifeste (cf., ég., art. 322 al. 1 CPC); que le prononcé de la chambre pupillaire ordonnant ou refusant une requête d’interdiction, de conseil légal ou de curatelle, de même que les décisions ou mesures incidentes, peuvent être attaqués devant le Tribunal cantonal par l’intéressé, ainsi que par toute autorité ou per- 300 RVJ / ZWR 2011 TCVS C1 11 78

RVJ / ZWR 2011 301 sonne ayant qualité pour la requérir (art. 115 al. 1 LACC); que les dis- positions générales du code de procédure civile suisse et celles traitant des voies de recours sont applicables (art. 116 LACC); que les décisions en matière d’interdiction (art. 369 ss CC) relèvent de la juridiction gracieuse (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, n. 1.2.30) et sont de nature non pécuniaire (arrêt 5A_490/2010 du 1er mars 2011 consid. 1); que seul l’appel - à l’exclusion du recours - est ouvert contre les décisions finales et incidentes rendues dans les affaires non pécu- niaires (Reetz/Theiler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich/Bâle/-Genève 2010, n. 45 ad art. 308 CP); qu’en procédure sommaire, l’appel doit être formé dans un délai de dix jours courant dès la notification de la décision attaquée (art. 314 al. 1 CPC), à peine d’irrecevabilité (Spühler, Basler Kommentar, n. 3 ad art. 311 CPC); que ce délai n’est susceptible d’aucune prolongation (art. 144 al. 1 CPC; Reeth/Theiler, op. cit., n. 12 ad art, 311 CPC); qu’il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que la décision du 14 janvier 2011, par laquelle la chambre pupillaire de Y. a notamment institué une mesure d’interdiction au sens de l’art. 370 CC à l’encontre de X. et a désigné A. en qualité de tuteur, pouvait faire l’objet d’un appel au Tribunal cantonal dans un délai de dix jours (cf. art. 248 let. e CPC); que la chambre pupillaire a mentionné, de manière erronée, un délai d’appel de trente jours; qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si l’appelant pourrait, en l’es- pèce, se réclamer du principe de la bonne foi (art. 9 Cst. féd.), duquel il découle que le justiciable qui se fie à une indication incomplète ou inexacte des voies de droit ne doit en subir aucun préjudice (cf. ATF 135 III 489 consid. 4.4; 134 I 199 consid. 1.1.1; 131 I 153 consid. 4); qu’en effet, l’écriture d’appel apparaît, en toute hypothèse, tardive; que, selon les informations recueillies sur le site internet de La Poste Suisse (http://www.poste.ch), la décision attaquée a été notifiée à X. le 12 mars 2011; que le délai de trente jours est donc arrivé à échéance le 11 avril 2011, à minuit (cf. art. 142 al. 1 CPC); qu’or, la let- tre datée du 11 avril 2011 - qu’il y a lieu de traiter comme un appel - n’a en réalité été remise à l’office postal (cf. art. 143 al. 1 CPC) que le 15 avril 2011 à 15 h 24; que X. n’a pas requis une restitution de délai ni n’a allégué avoir été empêché d’agir dans le délai légal(cf. art. 148 CPC); qu’il s’ensuit l’irrecevabilité de l’appel;